Le 27 septembre 2020, l’initiative populaire cantonale défendant un salaire minimum dans le canton de Genève a été adoptée avec plus de 58% des voix. Promulguée le 28 octobre 2020, la loi est entrée en vigueur le 1er novembre. La fiduciaire Bonnefous & Cie SA décrypte ces modifications de la loi sur l’inspection et les relations du travail.

Salaire minimum : modalités d’instauration

L’article 39K de la loi sur l’inspection et les relations du travail prévoit que le salaire brut mensuel le plus bas dans le canton de Genève est de CHF 23 de l’heure à partir du 1er novembre 2020. Un salarié travaillant 42 heures par semaines aura donc un salaire brut mensuel minimum de CHF 4 182,78. Ce salaire horaire passera à CHF 23,14 au 1er janvier 2021.

La loi prévoit que le salaire minimum pourra être augmenté le 1er janvier de chaque année si la variation de l’indice des prix la consommation entre les mois de janvier et août de l’année précédente est positive. A contrario, une diminution du salaire minimum n’est pas envisageable.

La loi prévoit également que le salaire minimum est applicable pour les travailleurs qui accomplissent habituellement leur travail dans le canton de Genève. Le lieu du siège de l’employeur n’est pas déterminant pour appliquer le salaire minimum.

Exemples :

  • Une société dont le siège n’est pas dans le canton de Genève mais qui emploie au moins un salarié qui exerce habituellement son activité dans le canton devra appliquer le salaire minimum pour ces employés.
  • Une société dont le siège social est situé dans le canton de Genève mais qui emploie des salariés exerçant leur activité en dehors du canton n’est pas tenu d’appliquer le salaire minimum pour ces employés.

Les contrats d’apprentissage et de stage ainsi que les contrats de travail conclus avec des personnes de moins de 18 ans révolus ne sont pas concernés par cette modification de la loi.

Exception du secteur de l’agriculture

L’article 39K al. 2 LIRT prévoit que le salaire minimum ne s’applique pas aux entreprises suivantes :

  • Entreprises agricoles et services accessoires dont l’activité principale est le traitement et l’utilisation de produits de l’exploitation principale,
  • Offices locaux collecteurs de lait,
  • Entreprises rattachées au travail du lait

Le salaire brut mensuel le plus bas décidé par le conseil d’Etat pour les autres entreprises du secteur de l’agriculture est de CHF 16,90 au 1er novembre 2020 (CHF 17 à partir du 1er janvier 2021).  Le secteur de la floriculture, se voit quant à lui accorder un salaire minimum de CHF 15,50 brut au 1er novembre 2020 (CHF 15,60 dès le 1er janvier 2021).

L’article 39K indique par ailleurs que le salaire minimum correspond au salaire déterminant en matière d’AVS hormis les indemnités payées pour les jours de congés et les jours fériés.

La loi prévaut sur les salaires inférieurs au salaire minimum prévus dans les contrats de travail individuels, les conventions collectives et autres contrats-types. A noter toutefois, que les conventions collectives restent applicables pour le reste des dispositions.

Contrôle et sanctions en cas de non respect de la loi

Le respect de l’application de la loi par les employeurs est contrôlé par l’OCIRT et l’inspection paritaire. Si une entreprise ne respecte pas la loi, l’OCIRT peut infliger une amende administrative de CHF 30 000 maximum. Ce montant peut doubler en cas de récidive. L’OCIRT peut également charger l’entreprise des frais de contrôle.

Par ailleurs, les entreprises soumises à des usages professionnels peuvent voir le montant de l’amende atteindre CHF 60 000 et se voir refuser la délivrance d’une attestation de conformité aux usages pour une durée de 3 à 5 ans. Une interdiction de participation à des marchés publics pour 5 ans au maximum peut aussi être décidée.

La liste des entreprises ne respectant pas la loi et faisant l’objet d’une décision exécutoire est accessible au public.

Vous êtes employeur et souhaitez savoir comment appliquer ce salaire minimum à vos employés ? Contactez-nous au 022 906 11 77 ou via notre formulaire de contact.

 

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