En application de la loi relative à la réforme fiscale (RFFA) et au financement de l’AVS, acceptée le 19 mai 2019 à Genève, les statuts fiscaux privilégiés – pour les holdings, sociétés de domicile et sociétés mixtes – ont été supprimés. À la suite de cette suppression, un mécanisme transitoire permettant d’atténuer les conséquences de cette abolition a été introduit.

Déclaration et imposition des réserves latentes à un taux privilégié

 La mesure qui a été retenue à Genève est d’imposer les réserves latentes existantes à la sortie des statuts fiscaux spéciaux à un taux d’impôt réduit fixé à 13% (taux effectif applicable sur le bénéfice avant impôt, combiné IFD et ICC). 

 En revanche, le contribuable qui souhaiterait bénéficier de cette imposition privilégiée doit procéder à la déclaration de ses réserves latentes éligibles. Il s’agit de toutes les réserves latentes de la société y compris le goodwill à l’exception des réserves latentes sur les participations(1) et des réserves latentes sur les immeubles (2) 

 L’évaluation des réserves latentes devra se faire par le biais d’une méthode agréée. Par défaut, le canton de Genève appliquera la circulaire n°28 de la conférence suisse des impôts pour l’estimation des titres non cotés. D’autres méthodes pourraient être exceptionnellement admises (méthode DCF par ex.) pour autant que leur utilisation soit justifiée et documentée. 

 Ainsi, dès 2020, pour une durée maximale de 5 ans et jusqu’à concurrence du montant de réserves latentes reconnu, les bénéfices éligibles réalisés par la société pourront être imposés au taux réduit. 

 Les autres bénéfices seront soumis au taux ordinaire. 

 Pour déterminer le montant de réserves latentes éligibles, la société devra faire l’objet d’une taxation définitive y compris jusqu’à la période fiscale 2019. En revanche, le contribuable pourra demander un ruling, avant l’entrée en force de la taxation 2019, pour fixer des éléments de principe. 

 Le montant admis des réserves latentes éligibles devra être reporté dans la déclaration fiscale 2020. À défaut de décision au moment du dépôt de la déclaration fiscale 2020, il s’agira de déclarer le montant des réserves latentes éligibles revendiqué par le contribuable. 

Non application du step-up par anticipation dans le canton de Genève 

 Ce modèle consiste, dans un premier temps, à réévaluer les réserves latentes (y compris goodwill) de manière fiscale, à la sortie du statut, en les imposant au taux applicable sous le régime privilégié. Dans un deuxième temps, la société pourra amortir fiscalement celles-ci. Ce deuxième modèle n’est applicable que si le canton autorisait déjà cette méthode avant l’entrée en vigueur de la réforme fiscale, ce qui n’est pas le cas du canton de Genève. Ce modèle ne sera pas admis dans notre canton.  

Possibilité de demander à pouvoir utiliser les pertes reportées générées sous le statut 

Conformément à une récente jurisprudence du Tribunal fédéral, pour autant que le contribuable en fasse la demande préalablement à la fin du statut de société holding ou auxiliaire (i.e. dans la déclaration d’impôt 2019), l’Administration fiscale cantonale doit autoriser l’utilisation des pertes reportées non encore utilisées et générées sous l’égide du statut de société holding ou auxiliaire 

Conclusions 

La mesure du taux spécial n’a qu’un attrait limité à Genève pour plusieurs raisons :  

  • Le taux privilégié est volontairement pas matériellement différent du taux effectif ordinaire de 13.99%, 
  • Un travail important est nécessaire pour sortir d’une évaluation sur la base de la circulaire n° 28 (Méthode des praticiens) pour un gain d’impôt moindre,  
  • Cela conduit à fixer une valeur de marché de la société concernée, méthode qui pourrait ensuite être utilisée à l’encontre du contribuable dans le futur (par ex. en cas de départ de Suisse). 

Le service juridique et fiscal de la fiduciaire Bonnefous & Cie SA se tient à votre disposition pour répondre à vos questions sur la fin des statuts fiscaux privilégiés. Contactez-nous au 022 906 11 77 ou via notre formulaire de contact

 


(1) En effet, les rendements de ces actifs continueront d’être imposés de manière privilégiée par le biais du mécanisme de la RPP 

(2) En effet, les rendements de ces actifs ont toujours fait l’objet d’une imposition ordinaire, même en cas d’application de statut fiscal privilégié

 

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